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L'organisation
Administration / Commissions / Chambres
Cette juridiction civile accélérée repose essentiellement sur des débats confidentiels et participatifs.
La séparation des pouvoirs (autorité administrative et juridictionnelle), l’indépendance vis-à-vis d’un État ou d’associations professionnels et le droit d’appel, garantissent les principes d’égalité et de neutralité.
La séparation des pouvoirs
Un principe fondamental d’une juridiction consiste dans la séparation des pouvoirs entre :
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L’autorité administrative est confié à un secrétariat général qui répartit les tâches administratives vers les départements (services de conciliation, greffes, formations, informatique) et a une fonction législative en actualisant régulièrement le règlement d’arbitrage.
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L’organe juridictionnel, composé de commissions d’arbitrage, tranche les litiges et assure ses missions selon le règlement d’arbitrage.
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Le pouvoir exécutif délivre le titre exécutoire après que le juge national a selon la convention de New York contrôlé deux éléments : 1) si le litige pouvait être traité par arbitrage, 2) si le prononcé n’est pas contre l’ordre public. L’exécution forcée se fait comme tout autre jugement par le huissier de justice.
La neutralité de l’institution, ne privilégiant aucune association professionnelle, n’ayant aucun lien avec elles, ni avec un État, témoigne de son impartialité et de sa totale indépendance.
Sa discrétion, avec des débats confidentiels augmente la sérénité et permet d'obtenir plus rapidement un résultat.
Le règlement d'arbitrage
L’arbitrage se distingue essentiellement des tribunaux nationaux en remplaçant les débats publics par une procédure participative et confidentielle. Cette procédure accélérée s’est considérablement simplifiée depuis l’entrée en vigueur du règlement standard, Standard Dispute Rules (SDR).
Jadis les avocats proposaient moins la voie rapide par arbitrage. C’est que sa mise en œuvre était souvent la source de perte de temps. En effet, autrefois les parties devaient elles-mêmes choisir leurs arbitres, en fixer les règles ou se référer à un règlement peu précis qui ne s’appliquait pas nécessairement à tout type de litige et dans tous les pays.
Deux dégrés juridictionnels
Le règlement standard prévoit deux degrés juridictionnels, un premier degré devant une commission d’arbitrage (tribunal arbitral) composée d’un arbitre et un degré d’appel avec trois arbitres. Ce n’est qu’en connaissance de cause, après la naissance du litige que les parties peuvent renoncer à leur droit fondamental d’un niveau d’appel.
Le siège de l'arbitrage
Le siège d’arbitrage ne dépend pas de la nationalité des parties, mais de leur choix. Le pays des audiences peut même être différent de celui du siège de l’arbitrage.
Certains pays accordent une plus grande souplesse aux arbitrages internationaux. Le règlement standard (SDR) prévoit en conséquence que les lois du siège d’arbitrage s’appliquent, sauf accord contraire entre les parties.
Les parties peuvent par le règlement standard (SDR) pleinement bénéficier de la compétence universelle de l’arbitrage permettant à la commission d’arbitrage de siéger dans n’importe quel pays, indépendamment de la nationalité des parties, de leurs langues et du lieu des audiences. Les audiences ne sont pas obligatoires et peuvent être remplacées par la vidéoconférence (web).
Les commissions
Chaque commission est spécialisée dans un domaine et siège dans le pays prévu par les parties. Une commission a quelquefois plusieurs Chambres d'Arbitrage et de Médiation.
Le greffe
Le greffe est le secrétariat d’une commission ou chambre d’arbitrage qui organise la procédure, rédige les courriers vers les parties et désigne le ou les arbitres.
Il aide de façon administrative les arbitres, fixe avec eux la date et le lieu des audiences, vérifie les sentences pour des erreurs matérielles, se charge des notifications aux parties et du dépôt auprès du tribunal public pour une éventuelle exécution forcée.
Les avocats
Chaque partie peut désigner un avocat et l’indemnité accordée pour son intervention sera calculé selon les règles du tribunal étatique du pays d’exécution.
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